Locations "airbnb" : l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme est conforme à la Constitution

Par un arrêt rendu le 26 janvier 2022 (affaire n° 21-40.026), la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formée à l’encontre des dispositions de l’article L. 324-1-1 IV et V du code de tourisme, telle que transmise par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 octobre dernier.

26 janvier 2022

Dans un dossier défendu par le cabinet, la juridiction de première instance avait été sensible à l’argumentation selon laquelle ce texte était contraire au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’au droit à la présomption d’innocence et au droit de se taire, tels qu’ils sont garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Et ce dans la mesure où, de façon particulièrement peu précise, ce texte sanctionne d’une amende de 10.000 euros les loueurs de meublés de tourismes qui ne se conformeraient pas à l’obligation de transmettre dans un délai d’un mois à une commune qui en ferait la demande, le nombre de jour au cours desquels ce meublé a été loué.

Toutefois, selon la Cour de cassation, « si elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition, l’amende civile, encourue pour ne pas avoir transmis dans le délai d’un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l’année précédant la demande de la commune, réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire ». 

Il est par ailleurs jugé que « l’infliction d’une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d’un manquement à l’interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de cent-vingt jours au cours d’une même année civile ».

Enfin, selon la Haute Cour, « en l'absence de toute contrainte, cette sanction ne tend pas à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle par la commune du respect de l’indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ».

La vigilance des loueurs est donc de mise puisque s’exposent à une amende de 10.000 euros ceux qui, intentionnellement ou non, ne répondraient pas aux municipalités qui leur demandent le nombre de nuitées pendant lesquelles leur bien a été loué au cours de l’année précédente.