Comme bien d'autres collectivités locales, la CAPB a récemment fait le choix de subordonner l'activité de location meublée touristique à l'obtention préalable d'une autorisation de changement d'usage, ainsi que l'y autorise les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, telles qu'elles ont été fixées par la CAPB, les conditions d’octroi de ces autorisations sont particulièrement strictes, puisqu’elles exigent la réalisation d’une opération de "compensation" consistant, en la transformation, de locaux qui ne sont pas destinés à l’habitation, et qui sont situés "dans le quartier ou la commune concernée par la demande de changement d’usage".
Or, le Règlement précise en son article 3 que "les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée ne pourront pas servir de compensation […]", ce qui, de facto, revient à quasiment interdire l’activité de location meublée touristique, faute de locaux en nombre suffisant aptes à la transformation.
De façon toujours aussi difficile à saisir, les sociétés ont été exclues des dérogations réservées par l'article 4 du Règlement aux locations dites "de forme mixte" (étudiantes pendant l'année, touristiques pendant l'été) ainsi qu’aux locations situées au sein de la résidence principale du demandeur.
Parmi d'autres griefs, il est également permis de s'interroger sur la date d'entrée en vigueur de ce texte, à savoir le 1er juin 2022. En effet, conformément aux impératifs de sécurité juridique, n'appartenait-il pas à l'administration de prévoir un délai raisonnable - ce que ne peut être celui qui sépare le 5 mars du 1er juin 2022 - afin de permettre aux acteurs concernés de se préparer à l'entrée en vigueur de ce texte ?
Saisi de plusieurs recours contre ce texte, dont plus de soixante portés par le cabinet, le Tribunal administratif de Pau répondra à ces interrogations.
Mais, sans préjuger de l'appréciation du juge administratif, et plus largement, il convient d’insister sur le fait que les réglementations locales, telles que celles adoptées au Pays Basque, doivent être conformes à plusieurs droits fondamentaux, au premier rang desquels le droit de propriété, le droit à la libre prestation de service, le principe de non-discrimination ou encore le droit à la sécurité juridique.
En effet, si la Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 18 février 2021 après renvoi préjudiciel vers la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), validé le mécanisme de compensation mis en place par la Ville de Paris, c’est, d'une part, au regard du droit de l'Union européenne uniquement, et, d'autre part, au regard de circonstances spécifiques à l’agglomération parisienne.
Or, il n’est pas certain, bien au contraire, que ces circonstances – à savoir, notamment, le constat d’une pénurie de logements destinés au marché de la location longue durée ou encore l'effet de la réglementation adoptée sur ce marché – soient présentes au Pays Basque, ainsi que dans les autres collectivités locales susceptibles d’adopter, dans les prochains mois, des textes similaires.
Il ne s’agit pas là d’être "pour" ou "contre" la location meublée touristique mais, de façon exclusivement juridique, de veiller à ce que les réglementations locales respectent les droits fondamentaux des acteurs du marché de la location meublée touristique.