L'OPJ chargé de contrôler le déroulement d’une procédure de visite et de saisies peut s’absenter sans vicier la procédure

Par un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles l’officier de police judiciaire désigné au titre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pouvait légalement s’absenter des locaux dans lesquels des opérations de visite et de saisies sont en cours sous sa surveillance.

29 septembre 2022

En l’espèce, sur le fondement d’une ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention, l’administration fiscale avait engagé une procédure de visite et de saisies des locaux de trois sociétés en vue de la recherche de preuves visant à caractériser une infraction de fraude fiscale.

L’une de ces sociétés a contesté la régularité des opérations de saisies, invoquant en particulier les absences répétées de l’officier de police judiciaire pendant le déroulement de la saisie.

Le premier président de la cour d'appel a considéré que l’absence de l’officier de police judiciaire était secondaire, son rôle au cours de la procédure étant limité à une intervention en cas d’incident ainsi qu’à un contrôle des opérations.

Saisie d’un pourvoi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu en formation de section et gratifié des honneurs du Bulletin, confirmé la solution attaquée, privilégiant une forme de pragmatisme à l’orthodoxie juridique.

Pour rappel, l’article L. 16 B du code de procédures fiscales dispose que l'officier de police judiciaire nommé par le chef de service désigné par le juge des libertés et de la détention « veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense […] ».

Or, comment peut-on veiller au respect de ces principes fondamentaux si l'on s'absente fut-ce temporairement, des locaux au sein desquels les saisies sont réalisées ?

Aussi était-il permis de penser que la nature même des fonctions confiées à l’officier de police judiciaire lui interdisait de s’absenter, ne serait-ce que quelques minutes, du local où se déroule les opérations, sauf évidemment à suspendre celles-ci pendant son absence.

L’on rappellera d’ailleurs que la Cour de cassation a déjà sanctionné de nullité l’absence de l’occupant des locaux ou de son représentant au cours d’une procédure de visite et de saisie fondée sur l’article L.16 B, et sans qu’il ait été procédé à la désignation de témoins pour y suppléer[1].

Mais, au terme d’une motivation particulièrement intéressante, la Cour de cassation a ici refusé de prononcer la nullité des opérations de visite et de saisies, et ce pour deux séries de motifs :

  • D’une part, le caractère limité de ces absences : « l’officier de police judiciaire s'était absenté du local où se déroulaient les opérations de visite domiciliaire à onze reprises durant les quinze heures qu'ont duré les opérations, pendant cinq à dix minutes à chaque heure, en restant à proximité du local (…), à tout moment joignable (…) [et] à la disposition des participants aux opérations de visite (…) » ;

  • D’autre part, l’absence d’observations formulées sur le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération de visite et de saisies, puisque, comme le relèvent les Hauts magistrats, « aucun incident n’a été soulevé » à propos desdites absences.

En définitive, il est permis de penser que la solution aurait pu être différente si les requérantes avaient pris soin de faire constater, dans le procès-verbal, non seulement les absences répétées de l’OPJ mais aussi, et surtout, leurs conséquences concrètes sur le bon déroulement des opérations.

[1] Cass. Com. 2 juillet 1996, n°93-20.725, Inédit.

Pour lire l'arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036440?page=1&pageSize=10&query=21-13571&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

*Article rédigé avec Aurélien Péchère